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Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air

et l'utilisation rationnelle de l'énergie

SArt. 1er. - L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions
atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

Art. 24. - I. - Le titre III du livre II du code de la route est ainsi rédigé :  Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements.
II. - Il est inséré, avant l'article L. 8 du code de la route, un article L. 8-A ainsi rédigé :

Art. L. 8-A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de
la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de
circulation et de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
III. - Il est inséré, après l'article L. 8-A du code de la route, un article L. 8-B et un article L. 8-C ainsi rédigés :

Art. L. 8-B. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 96-1236 du 30 décembre
1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Art. L. 8-C. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 96-1236 du 30 décembre
1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. >> IV. - L'article 25 de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en
courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.

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